BFM - Business FM - Radio orientation économique et financière - l'imposition d'une amende administrative au radiodiffuseur BFM Plus SA.
INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

DÉCISION DU CONSEIL DE L’IBPT DU 24 AVRIL 2007

CONCERNANT L’IMPOSITION D’UNE AMENDE ADMINISTRATIVE AU RADIODIFFUSEUR BFM PLUS SA

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TABLE DES MATIÈRES

1. Objet
2. Rétroactes
3. Bases juridiques
4. En ce qui concerne la compétence de l’IBPT de mettre radio BFM Plus en demeure.
5. Concernant la légalité des fréquences des stations de radiodiffusion TEN et PRIMA.
6. Conclusion
7. Voies de recours

1. OBJET

Cette décision de l’Institut concerne l’imposition d’une amende administrative au radiodiffuseur BFM Plus SA en raison des brouillages provoqués et de l’utilisation d’appareils dérangeants depuis au moins le 20 décembre 2005. L’amende administrative est imposée conformément à l’article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des

postes et des télécommunications belges en raison des infractions par BFM Plus SA aux articles 13, 15 et 33 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

 

2. RÉTROACTES

2.1. Cette partie de la décision n’aborde pas en détail tous les éléments qui complètent le dossier. A cet effet, il est renvoyé au dossier même. Seuls les éléments utiles à une bonne compréhension de la présente décision sont cités.  

2.2. Les 20 et 22 décembre 2005, les services de contrôle de l’Institut ont constaté que les émissions des radios respectives TEN et PRIMA ont été perturbées par la radio BFM Plus SA.  

Ces constatations ont été faites suite aux mesures de l’intensité de champ effectuées dans la zone de confort des radios TEN et PRIMA.  

 2.3. M. Lemaire, responsable de BFM Plus SA, en a été informé le 12 janvier 20061. Dans ce cadre, l’attention de M. Lemaire a été attirée sur le fait que cette perturbation est surtout due à une extension de la zone de couverture de BFM Plus SA, liée à l’utilisation d’une puissance trop élevée.  

 2.4. Ce même jour, les services de contrôle de l’Institut ont constaté au moyen des mesures de niveau que la puissance d’émission de BFM Plus SA était de 57 dBuV. Un rapport de contrôle a été établi en deux exemplaires dont un exemplaire a été remis à M. Lemaire. Ce rapport de contrôle stipulait entre autres : 

« - L’adresse du siège social est changée.µ - Les puissances de sortie émetteur et apparentes sont supérieures à la puissance indiquée sur le titre de reconnaissance. - La hauteur de l’antenne par rapport au sol est différente. - Utilisation de trois dipôles au lieu de deux autorisés. »2

2.5. Le 16 janvier 2006, les services de contrôle de l’Institut ont constaté grâce aux mesures de niveau que la puissance d’émission de BFM Plus SA était toujours de 56,5 dBµV.    

1 Cf. le procès-verbal de l’audition n° 67.PT.60/06. 2 pour plus de clarté : la licence de BFM Plus SA stipule :

la station d’émission devrait se trouver Av Télémaque 33 à 1190 Bruxelles ; la puissance de sortie de l’émetteur est maximum 50 W ; 2 dipôles sont prévus. Il a été constaté que :  la station d’émission se trouve Av Louise 236 à 1050 Bruxelles ; la puissance de sortie de l’émetteur est de 150 W ; les émissions se font sur 3 dipôles.

2.6. Le 30.1.2006, l’Institut a envoyé une mise en demeure (ref. CTR/2006/ml/012) à radio BFM Plus SA conformément à l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications.

2.7. A la p. 2 de la mise en demeure en question, le Conseil de l’Institut a déclaré : 

« Des ces éléments, il ressort nettement que la fréquence 107,6 MHz BFM à Bruxelles cause un brouillage préjudiciable à la fréquence 107,6 MHz utilisée par radio PRIMA à Zottegem et par radio TEN à Begijnendijk. En effet, il découle très clairement des mesures qualitatives (...) que les émissions de BFM peuvent être écoutées dans les zones de confort des radios PRIMA et TEN et perturbent de cette manière les émissions normales de ces radios. »  

Il a été dit clairement à cet égard que la puissance trop élevée de BFM Plus SA était la cause des perturbations des radios TEN et PRIMA :    

« La recommandation UIT stipule qu'un rapport de protection de 45dB doit être appliqué pour des radios émettant sur la même fréquence. En prenant la valeur minimale du champ utile de 54dBµV/m cela revient de dire que le champ maximal de BFM en ce point devrait être de 54 - 45 = 9dBµV/m. Il est impossible de recevoir le signal d'une radio avec un champ de 9dBµV/m. De plus, vu que BFM est reçu en certains endroits à la place de PRIMA, son champ est forcément supérieur à celui de cette dernière et ne peut en aucun cas être inférieur de 45dB (...) il peut être

conclu que le rapport de protection n'est pas respecté. Le même raisonnement peut être tenu pour radio TEN ».

2.8. Le Conseil de l’IBPT a imposé dans la même mise en demeure à la radio BFM Plus SA :  

« Le Conseil de L'Institut met en demeure la radio BFM 107,6 MHz à Bruxelles de mettre fin à ce brouillage préjudiciable au plus tard le 15 février 2006. »  

 2.9. Le 8 février, l’Institut a informé le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de cette mise en demeure : 

« Le Conseil de l'IBPT a entamé une procédure administrative à l'encontre des responsables de radio BFM, sur base des articles 13, 15 et 33 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications. Un PV a également été déposé auprès du Parquet de Bruxelles. »  

 2.10. Le 16 février 2006, l’Institut a reçu une lettre de l’avocat de la radio BFM Plus SA (réf. 5551/05/CD). Celui-ci mettait l’Institut en demeure pour incompétence présumée. De plus, il a été déclaré que les mesures réalisées par les services de contrôle de l’Institut et qui ont conduit à la constatation des infractions de BFM Plus SA n’avaient pas été effectuées correctement.  

L’Institut a répondu dans une lettre du 10 mars 2006 (réf. CTR/2006/ml/) à M. Lemaire de BFM et a réfuté les éléments invoqués par l’avocat de BFM Plus SA. Il a également été déclaré à cet égard : 

« Les mesures effectuées ce 15/2/2006 démontrent que les conditions d'émissions de BFM n'ont pas changé depuis notre mise en demeure. (...) Dès lors, l'Institut n'a d'autre choix que de poursuivre la procédure administrative prévue par l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications. En application de cette disposition et particulièrement du § 2, le Conseil de l'Institut ou l'un de ses représentants souhaite vous entendre avant de vous infliger éventuellement une amende administrative ».   

 2.11. Cette audition a eu lieu le 23 mars 2006 dans les locaux de l’Institut. L’Institut a dressé un PV de cette audition et l’a envoyé en date du 30 mars 2006 à l’avocat de BFM Plus SA. Celui-ci a déclaré dans une lettre aux réf. 5551/05/CD reçue par l’Institut le 13 avril 2006 ne pas avoir de remarque à formuler sur le PV.    

 2.12. Le 19 octobre 2006, une mesure de contrôle de l’Institut a démontré que la puissance d’émission de BFM Plus SA est de 57 dBµV. La puissance de BFM Plus SA n’a donc pas baissé par rapport aux mesures de contrôle réalisées dans le cadre du traitement des perturbations des radios TEN et PRIMA. BFM Plus SA continue donc de perturber les radios TEN et PRIMA.

2.13. Le 27 novembre 2006, l’Institut envoie une lettre à M. Lemaire l’invitant à une audition qui se tiendra le 19 décembre 2006 dans les locaux de l’Institut. Cette lettre attire entre autres l’attention de M. Lemaire sur le fait qu’une amende administrative peut lui être imposée par l’Institut et il est également informé des montants possibles concrets en la matière.

2.14. L’audition a effectivement lieu le 19 décembre 2006. Le procès verbal d’audition, dont une copie a été envoyée le 26 décembre 2006 à l’avocat de BFM Plus SA, Maître Chapoulaud, mentionne entre autres : 

« Après avoir été entendue une première fois le 23 mars 2006, BFM Plus SA a été mise en demeure par l’IBPT de mettre fin aux brouillages préjudiciables qu’elle occasionne sur la bande 107,6 MHz aux radios PRIMA et TEN.

Selon les mesures effectuées par l’IBPT, cette mise en demeure est à ce jour restée sans effets.

Aussi, BFM Plus a-t-elle été invitée à être entendue à nouveau ce 19 décembre 2006 en vue de l’infliction éventuelle d’une amende administrative correspondant à 3 % de son chiffre d’affaires, à savoir à 16.672,695 €.

Après que la partie entendue ait pu communiquer ses éventuelles remarques sur le présent procès verbal, le Conseil de l’IBPT statuera sur l’opportunité d’infliger à BFM Plus l’amende administrative en projet.

(…)

Me CHAPOULAUD expose le point de vue de l’éditeur de services, BFM Plus, son client. BFM Plus SA indique qu’indépendamment des faits reprochés, il s’interroge sur la compétence de l’IBPT.

Il connaît la position de l’IBPT à ce sujet et a déjà eu l’occasion lors d’étapes précédentes de la procédure de faire connaître la sienne.

Il réitère son argumentation et maintient sa position en se réservant le droit de contester l’éventuelle amende administrative devant les tribunaux compétents. »

2.15. L’Institut a été informé du fait qu’un nouvel actionnariat était maintenant à la tête de BFM Plus SA. L’Institut a estimé plus prudent de reporter la présente décision jusqu’à ce que l’on dispose de plus de précisions sur la position que ce nouvel actionnariat adoptera concernant le présent dossier. Le 20 mars 2007, l’Institut a reçu une lettre3 de l’avocat de BFM Plus SA,

spécifiant : 

« Je reviens vers vous dans ce dossier pour vous informer que le changement d’actionnariat intervenu au sein de ma cliente ne bouleverse pas sa lecture du dossier. »

2.16. Par conséquent, l’Institut a constaté que BFM Plus SA ne souhaite plus entreprendre d’action pour lever les brouillages en question.

3. BASES JURIDIQUES

3.1. L’article 21 de ladite loi du 17 janvier 2003 stipule : 

« "Art. 21. § 1er. Lorsque le Conseil constate une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect ou à une décision prise en application de celles-ci, il adresse au contrevenant une mise en demeure motivée en l'invitant à remédier aux infractions dans un délai qu'il fixe.   § 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, lui infliger une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5.000 EUR pour les personnes physiques ou de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires de l'année complète de référence la plus récente dans le marché concerné pour les personnes morales, sans que le montant total de l'amende imposée à une personne morale ne puisse dépasser un montant de 12,5 millions EUR.   La décision visée à l'alinéa 1er est assortie d'un nouveau délai fixé au contrevenant pour qu'il remédie aux infractions.   § 3. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises en vertu des §§ 1er et 2 n'ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ou de la fourniture du service postal concernés, ou de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné. »  

3.2. Cette mise en demeure concernait l’infraction aux articles 13, 15 et 33 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.  

3 avec réf. 5551/05/CD

3.3. L’article 13 de ladite loi du 13 juin 2005 stipule : 

« Art. 13. L'Institut est chargé :   1° de la gestion du spectre des radiofréquences;   2° de l'examen des demandes d'utilisation du spectre des radiofréquences à l'exception des demandes destinées a la radiodiffusion sonore et télévisuelle;   3° de la coordination des radiofréquences tant au niveau national qu'au niveau international;   4° du contrôle de l'utilisation des radiofréquences.   Pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'Institut tient notamment compte des

accords internationaux, régionaux ou particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes concernant l'harmonisation des radiofréquences. »

3.4. L’article 15 de ladite loi du 13 juin 2005 stipule : 

« Art. 15. L'Institut examine des brouillages préjudiciables de sa propre initiative ou suite à une plainte et impose les mesures appropriées afin de les faire cesser. Lorsque des équipements ou des installations sont à l'origine de brouillages préjudiciables, les coûts pour supprimer et empêcher ceux-ci sont mis à la charge de l'utilisateur responsable des équipements ou installations en question. »  

3.5. L’article 33 de ladite loi du 13 juin 2005 stipule : 

« Art. 33. § 1er. Il est interdit de détenir, de commercialiser ou d'utiliser les équipements suivants :

  1° (...)

  2° des équipements hertziens, y compris des types d'équipements hertziens, qui provoquent des brouillages préjudiciables.   Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des brouillages préjudiciables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les

mesures nécessaires pour éviter ces brouillages préjudiciables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché. »

3.6. L’arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquences dans la bande 87,5 MHz – 108 MHz4, n’est pas retenu comme base juridique de la présente.

4. EN CE QUI CONCERNE LA COMPÉTENCE DE L’IBPT DE METTRE RADIO BFM PLUS EN DEMEURE

4.1. Cette partie montrera tout d’abord que les autorités fédérales sont constitutionnellement compétentes pour intervenir contre les brouillages provoqués par BFM Plus SA. Ensuite il sera démontré que l’Institut peut, conformément à la réglementation fédérale en vigueur, intervenir en répression des brouillages comme ceux provoqués par BFM Plus SA.

4 M.B., 16 février 2007, pp. 7672 – 7678. Cet arrêté est pris en exécution de l’article 16 de la loi du 13 juin 2005.

4.2. Concernant les compétences en matière de brouillages provoqués dans les bandes de radiodiffusion, la Cour d’arbitrage stipule dans les arrêts 132/2004 du 14 juillet 2004 et 128/2005 du 13 juillet 2005 :  

« En vertu de l’article 4, 6°, de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont compétentes en matière de radiodiffusion et de télévision, cependant que le législateur fédéral demeure compétent, sur la base de son pouvoir résiduaire, pour les autres formes de télécommunications. Dans la répartition des compétences, la radiodiffusion et la télévision sont désignées comme une matière culturelle et c’est cette qualification qui doit servir de base à toute interprétation. La compétence des communautés n’est pas liée à un mode déterminé de diffusion ou de transmission. Elle permet aux communautés de régler les aspects techniques de la transmission qui sont un accessoire de la matière de la radiodiffusion et de la télévision. La compétence de régler les autres aspects de l’infrastructure, qui comprennent notamment la police générale des ondes radioélectriques, appartient au législateur fédéral. »

Dans l’arrêt 128/2005, il est ajouté que : 

« B.6.3. Il ressort de ce qui précède que l’infrastructure de transmission électronique commune à la radiodiffusion et à la télévision, d’une part, et aux télécommunications, d’autre part, doit être réglée en coopération entre l’Etat fédéral et les communautés, afin de faire en sorte que ces autorités harmonisent leurs normes respectives et pour éviter que cette infrastructure soit soumise à des dispositions contradictoires. »

4.3. Il en ressort : 

a) qu’une forme de collaboration est requise pour l’infrastructure de transmission électronique commune à la radiodiffusion et à la télévision d’une part, et aux télécommunications, d’autre part. A cet égard, il convient de signaler que l’infrastructure de la radiodiffusion n’est pas une infrastructure commune de ce type : en effet, les fréquences de radiodiffusion, à savoir les fréquences 88 MHz à 108 MHz, sont exclusivement utilisées pour les applications de radiodiffusion, et

b) que le point B.6.3. ne porte pas atteinte à la compétence fédérale de la police générale des ondes radioélectriques.

Par conséquent, les arrêts de la Cour d’arbitrage n’imposent pas d’accord de coopération en ce qui concerne les missions de la police des ondes et le contrôle du spectre.

Le raisonnement possible selon lequel, dans son arrêt 128/2005, du 13 juillet 2005, la Cour d’arbitrage serait arrivée à la conclusion que en conséquence, le législateur fédéral, seul, ne peut habiliter l’IBPT à intervenir, de façon unilatérale, en matière de communications électroniques, de surcroît lorsque celles-ci sont destinées exclusivement à la radiodiffusion sonore et télévisuelle, doit être rejeté. En effet, ce raisonnement impliquerait qu’une obligation imposée par la Cour d’arbitrage par rapport à « l’infrastructure de transmission électronique commune à la radiodiffusion et à la télévision, » serait étendue, à savoir la conclusion d’un accord de coopération, également une obligation similaire à l’égard des possibilités de l’IBPT d’exercer ses compétences en tant que police des ondes, bien que la Cour d’arbitrage ait déjà affirmé à plusieurs reprises à ce sujet qu’il s‘agit d’une compétence fédérale exclusive.

4.4. En ce qui concerne les missions de la police des ondes, la Cour d’arbitrage a par ailleurs déjà plusieurs fois signalé qu’il s’agit d’une compétence fédérale exclusive.    

Dans l’arrêt 7/90 du 25 janvier 1990 la Cour d’arbitrage stipule :    

« 2.B.3. Les dispositions précitées ont transféré aux Communautés l'ensemble de la matière de la radiodiffusion et de la télévision (…) Cependant, pour permettre l'intégration de chacune des ondes radioélectriques dans le réseau de toutes celles qui sont émises sur le territoire national et afin d'éviter les perturbations mutuelles, il revient à l'autorité nationale d'assurer la police générale des ondes radioélectriques. Cette mission inclut la compétence d'élaborer les normes techniques relatives, et à l'attribution des fréquences, et à la puissance des émetteurs qui doivent rester communes pour l'ensemble des radiocommunications quelle que soit leur destination, ainsi que la compétence d'assurer le respect de ces normes. »  

Dans l’arrêt 1/91 du 7 février 1991 la Cour d’arbitrage ajoute le point de vue qu’elle a développé dans l’arrêt 7/90:  

« B. 5. (…) Cependant, pour permettre l'intégration de chacune des ondes radioélectriques dans le réseau de toutes celles qui sont émises sur le territoire national et afin d'éviter les perturbations mutuelles, il revient à l'autorité nationale d'assurer la police générale des ondes radioélectriques.  

Cette mission inclut la compétence d'élaborer les normes techniques relatives, et à l'attribution des fréquences, et à la puissance des émetteurs qui doivent rester communes pour l'ensemble des radiocommunications quelle que soit leur destination, ainsi que la compétence d’organiser un contrôle technique et de rendre les normes visées passibles d’une peine. (…) (La compétence des Communautés auxquelles est en principe confiée la matière de la radiodiffusion) inclut la compétence, dans le respect des normes techniques nationales, de régler les aspects techniques qui sont spécifiques à la matière de la radiodiffusion et d’attribuer les fréquences. Les Communautés peuvent appliquer toutes les normes techniques, y compris les normes nationales, dans l’exercice de leur compétence d’autorisation ou d’agrément. »  

Cet aspect est également évoqué dans l’arrêt 92/2003 du 24 juin 2003 de la Cour d’arbitrage. Dans ce même arrêt, il est également déclaré par la Cour :   

« B.9.2. L’exercice de la compétence communautaire en matière de radiodiffusion et de télévision doit être réglé de façon telle qu’il ne porte atteinte ni à la compétence fédérale en matière de police générale des ondes radioélectriques, ni à la compétence des autres communautés. Les communautés doivent notamment veiller à ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice des compétences des autres autorités précitées. »

4.5. Il ressort clairement des parties 4.3 et 4.4 précédentes que

la compétence relative à la police générale des ondes radioélectriques – y compris éviter les brouillages mutuels – est une compétence exclusivement fédérale, et  qu’aucun accord de coopération entre l’autorité fédérale et les Communautés n’est nécessaire pour déterminer les règles en la matière.

4.6. A cet égard, il convient pour être complet, d’encore faire part de ce qui suit :   à l’occasion de l’adoption de la loi sur les communications électroniques, la section de législation du Conseil d’Etat considéra que

« la loi en projet ne peut habiliter ni le Roi ni l’Institut [IBPT] à prendre des normes ou édicter des prescriptions techniques en matière de radiocommunications que si ces normes techniques sont propres aux radiocommunications ne relevant pas de la radiodiffusion ou s’il s’agit de normes qui doivent rester communes à l’ensemble des radiocommunications » (Doc. Parl. 51 1425/001, p. 220). »

Il est évident que les normes allant à l’encontre des brouillages préjudiciables sont par excellence des « normes qui doivent rester communes à l’ensemble des radiocommunications ». 

Par ailleurs, l’on voit difficilement comment la citation du Conseil d’État pourrait être interprétée différemment compte tenu du point de vue de la Cour d’arbitrage, qui est au demeurant cité dans l’avis concerné du Conseil d’État : 

« En effet, pour permettre l’intégration de chacune des ondes radioélectriques dans le réseau de toutes celles qui sont émises sur le territoire national et afin d’éviter les perturbations mutuelles, il revient à l’autorité nationale d’assurer la police générale des ondes radioélectriques5. Cette mission inclut la compétence d’élaborer les normes techniques relatives, et à l’attribution

des fréquences, et à la puissance des émetteurs, qui doivent rester communes pour l’ensemble des radiocommunications, quelle que soit leur destination, ainsi que la compétence d’organiser un contrôle technique et d’assurer par la voie répressive le respect desdites normes. »

4.7. Les parties suivantes examineront dans quelle mesure, la législation fédérale, plus précisément la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, autorise l’Institut à intervenir contre des brouillages comme provoqués par BFM Plus SA.

4.8. La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques prévoit dans les articles 13 et 15 :  

« Art. 13.L’Institut est chargé : 1° de la gestion du spectre des radiofréquences ; 2° (…) 4° du contrôle de l’utilisation des radiofréquences. »  

 « Art. 15. L’Institut examine des brouillages nuisibles de sa propre initiative ou suite à une plainte et impose les mesures appropriées afin de les faire cesser. Lorsque des équipements ou des installations sont à l’origine de brouillages nuisibles, les coûts pour supprimer et empêcher ceuxci sont mis à la charge de l’utilisateur responsable des équipements ou installations en question. »  

5 Les articles 12 à 17 de la loi du 13 juin 2005 règlent la compétence de l'IBPT en matière de police des ondes. Abstraction faite de la constatation que les articles 12 à 17 ont été adaptés après l'avis du Conseil d'Etat, on ne voit pas comment il peut être inféré de cet avis que l'IBPT ne serait pas compétent pour exercer ses tâches en tant que police des ondes, sans négliger la jurisprudence permanente de la Cour d'arbitrage en la matière.

L’exposé des motifs précise à ce sujet : 

« Le présent article donne la possibilité à l’Institut d’intervenir à l’encontre de toute forme de brouillages nuisibles. Il est clair d’ailleurs que les brouillages nuisibles peuvent engendrer d’importants dégâts du point de vue économique et rendre en grande partie impossible le travail des services de sécurité,services d’urgence etc. Il va de soi que de tels brouillages doivent être évités et lorsqu’ils se produisent tout de même, il faut pouvoir y remédier le plus rapidement possible. » 

4.9. Il ressort également de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges qu’il s’agit d’une mission essentielle de l’Institut : 

« Art. 25. § 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire : 1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21 heures, si l'accomplissement de leur mission le requiert, munis d'un mandat du juge d'instruction s'il s'agit d'une habitation;

2° effectuer toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'instruction et à la constatation des infractions;3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction;4° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;5° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de l'Institut. »

4.10. Les dispositions citées ont une portée générale : il n’est pas fait de distinction selon le type de perturbations ou la source de celles-ci.

Il peut cependant être supposé que l’IBPT est responsable de la lutte contre les brouillages préjudiciables au sens de l’article 2, 39°, de la loi du 13.6.2005  

39° " brouillage préjudiciable " : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications ou d'un service de communications électroniques utilisé conformément à la réglementation applicable;”

Cette définition a une portée générale : la cause du brouillage préjudiciable n’est pas pertinente.

L'article 2, 34°, de la loi du 13 juin 2005 définit la radiocommunication comme suit : 

34° " radiocommunication " : toute transmission au moyen d'ondes radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets;

Cette définition aussi a une portée générale et n’exclut pas la radiodiffusion6. Du reste, cela ressort également des autres définitions de la loi du 13 juin 2005 qui ont trait aux radiocommunications, comme : 

35° "appareil émetteur de radiocommunications" : tout générateur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications;

36° "appareil émetteur-récepteur de radiocommunications" : tout générateur et récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission et de la réception de radiocommunications;

38° "station de radiocommunications" : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au fonctionnement de l'ensemble;

Y fait exception la définition d’appareil récepteur comme mentionnée à l’article 2, 37°, de la loi du 13 juin 2005 : 

37° "appareil récepteur de radiocommunications" : tout récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de la réception de radiocommunications, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle;

L’exclusion des appareils récepteurs qui servent exclusivement à la réception de signaux de radiodiffusion sonore et de radiodiffusion télévisuelle est reprise dans la définition indiquée à l’article 2, 42°, de la loi du 13 juin 2005 : 

42° "équipement hertzien" : un produit ou un composant pertinent d'un produit qui permet de réaliser des communications électroniques par l'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques en utilisant le spectre radioélectrique attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;

Toutefois, l’on ne voit pas dans quel sens BFM Plus SA pourrait y puiser un argument : les brouillages provoqués par les émissions de BFM Plus SA brouillaient en effet les émetteurs des radiodiffuseurs TEN et PRIMA.

6 A cet égard, il peut être souligné qu’un service de communications électroniques tel que défini à l’article 2, 34, n’est en l’espèce pas un service de communications électroniques au sens de l’article 2, 5°, de la loi du 13 juin 2005. Cette définition stipule en effet: « 5° " service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en ce compris les opérations de commutation et

de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou

principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l'exception (c) des services de la radiodiffusion y compris la télévision; » En effet, il est incontestable que lors de la transmission de signaux de radiodiffusion, il n’est pas question de commutation ou de routage.

En effet : les exceptions concernées visent les appareils de radio et de télévision classiques.

On peut encore ajouter que l’article 33 de la loi du 13 juin 2005 stipule : 

Art. 33. § 1er. Il est interdit de détenir, de commercialiser ou d'utiliser les équipements suivants :   1° (…)   2° des équipements hertziens, y compris des types d'équipements hertziens, qui provoquent des brouillages préjudiciables.   Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des brouillages préjudiciables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les

mesures nécessaires pour éviter ces brouillages préjudiciables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché.

Les appareils mentionnés à l’article 2, 37° susvisé forment la seule exception à cet article.

Les appareils utilisés par BFM Plus SA ne font pas partie de cette exception. Il s’agit donc plutôt d’appareils qui dans les termes dudit article 33, § 1er, 2 °, « provoquent des brouillages préjudiciables. »

4.11. Les définitions de compétences générales de l’Institut en matière de lutte contre les brouillages préjudiciables figurent dans les articles 14 et 24 de la loi du 17 janvier 2003 : 

« “Art. 14. § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal, équipement hertzien et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont les suivantes :   1° (…)   3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que du titre Ier, chapitre X et du titre III et IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et de leurs arrêtés d'exécution; »

Les compétences des officiers de police judiciaire de l’Institut figurent aux articles 24 et 25, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 : 

«  Art. 24. Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques) et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la compatibilité électromagnétique.   Ces membres du personnel sont également chargés de constater des infractions à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, au Code pénal et aux lois spéciales lorsque celles-ci sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi précitée relative aux communications électroniques. »

« Art. 25. § 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :   1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21 heures, si l'accomplissement de leur mission le requiert, munis d'un mandat du juge d'instruction s'il s'agit d'une habitation;

  2° effectuer toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'instruction et à la constatation des infractions;   3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction;   4° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;   5° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de l'Institut. »

4.12. Il peut donc être conclu : sur la base de la législation actuelle, il est clair que l’IBPT peut et doit traiter les brouillages préjudiciables dans les bandes de radiodiffusion. 

 

5. CONCERNANT LA LÉGALITÉ DES FRÉQUENCES DES STATIONS DE RADIODIFFUSION TEN ET PRIMA

5.1. Le 26 octobre 2006, est paru au Moniteur belge, p. 57739. l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 fixant le nombre de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences et les paquets de fréquences et les fréquences mis à la disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux.

 5.2. Il ressort des annexes I et IV que les fréquences suivantes sont mises à la disposition des radiodiffuseurs privés et locaux : 

Begijnendijk : 107,6 MHz, puissance : 100 watt; Zottegem : 107,6 MHz, puissance : 100 watt.  

5.3. L’article 7 de cet arrêté stipule : 

« Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 25 juillet 2003. »  

Dans l’avis n° 40.950/1/V du Conseil d’Etat, plus précisément le point 4 de celui-ci, le Conseil accepte explicitement cet effet rétroactif.  

Par conséquent, la fréquence 107,6 MHz est une fréquence valable pour respectivement Begijnendijk et Zottegem.  

5.4. De plus : la « Liste de toutes les radios locales libres » se trouvant sur le site internet de la Communauté flamande, (http://internet.vlaanderen.be/ned/sites/media/erkenlokaalbis.htm ), comprend les radiodiffuseurs reconnus comme tels par la Communauté flamande.  

La consultation de cette liste permet d’établir que la fréquence 107,6 MHz à Begijnendijk est occupée par la radio TEN, la fréquence 107,6 MHz à Zottegem par la radio PRIMA.  

Par conséquent, l’Institut ne peut que conclure que la fréquence 107,6 MHz pour Begijnendijk est, conformément à l’arrêté précité du 1er septembre 2006, une fréquence valable, que la radio TEN est en tant que tel un radiodiffuseur reconnu et habilité par les institutions de la Communauté flamande compétentes à cet effet pour émettre à partir de Begijnendijk sur la fréquence 107,6 MHz.

Mutatis mutandis, l’Institut ne peut que conclure que la fréquence 107,6 MHz pour Zottegem est, conformément à l’arrêté précité du 1er septembre 2006, une fréquence valable, que la radio PRIMA est en tant que tel un radiodiffuseur reconnu et habilité par les institutions de la Communauté flamande compétentes à cet effet pour émettre à partir de Zottegem sur la fréquence 107,6 MHz.

 

6. CONCLUSION

6.1. Le 29 mai 2006 , l’Institut a reçu de l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus une lettre (réf. TVA n° 454.785.191) déclarant que BFM Plus SA a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 557.756,49 EUR et au premier trimestre de 2006 un chiffre d’affaires de 125.740,50 EUR.  

Il a aussi été ajouté :    

« Ces montants vous sont communiqués à titre informatif. Un contrôle de la comptabilité n'ayant pas encore été effectué pour ces périodes : ils pourraient encore être sujet à révision. »  

Il ressort d’un contact téléphonique en date du 14 novembre 2006 avec l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus que ce contrôle comptable n’a pas encore eu lieu.    

Il est cependant défendable que l’Institut prenne comme base les montants mentionnés dans la lettre du 29 mai 2006 afin de calculer le montant de l’amende administrative : il s’agit en effet des montants déclarés par BFM Plus SA même aux services des contributions et que BFM Plus SA a déclaré « sincères et complets ».   

6.2. Après avoir entendu l’intéressé, le Conseil de l’Institut peut par conséquent imposer à BFM Plus SA une amende administrative d’un montant de minimum 0,5% de  557.756,49 EUR =  2788, 782 EUR ou maximum 5% de 557.756,49 EUR = 27887,824 EUR.  

 6.3. Comme il ressort de ce qui précède, l’Institut a attiré plusieurs fois l’attention de BFM Plus SA sur le fait que la puissance d’émission qu’elle utilise est trop élevée et provoque des brouillages aux radiodiffuseurs TEN et PRIMA.

6.4. Vu la gravité de l’infraction, ainsi que la mauvaise volonté de la part de BFM Plus SA de mettre fin à l’infraction en réduisant la puissance d'émission, le Conseil de l’Institut estime approprié d’imposer à BFM Plus SA une amende d’un montant de 16.672€, correspondant à 3% du chiffre d’affaire précité.

Le paiement se fait sur le numéro de compte 679-1670124-75 au nom de l’IBPT avec en communication « BFM PLUS SA – amende administrative ».

BFM Plus SA dispose d’un délai d’un mois après la réception de cette décision pour exécuter le paiement.      

 

7. VOIES DE RECOURS

Conformément à la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, vous avez la possibilité d'interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel de Bruxelles, Place Poelaert 1, B-1000 Bruxelles dans un délai de soixante jours à compter de la notification de celle-ci. L'appel est formé: 1° par acte d'huissier de justice

signifié à partie; 2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause; 3° par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe; 4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause. Hormis les cas où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de nullité, les indications de l'article 1057 du code judiciaire.  

M. Van Bellinghen Membre du Conseil

G. Denef

Membre du Conseil

C. Rutten Membre du Conseil

E. Van Heesvelde Président du Conseil


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